C. L'écap recourt contre cette décision en concluant à son annulation et, principalement, à l'octroi de la mainlevée demandée, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. En bref, il fait valoir que doctrine et jurisprudence reconnaissent aux décisions rendues par des établissements tels que lui, qui sont assimilés à des autorités administratives, la valeur de décisions justifiant le prononcé de la mainlevée définitive d'une opposition, au sens de l'article 80 al.2 ch.2 LP.