, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête de mainlevée, au motif qu'aucune des pièces produites par le requérant ne correspondait à la notion de décision, telle que la définissait l'article 4 LPJA, dès lors que sur aucune d'elles ne figuraient la mention "décision" ou "décider" ni non plus les voies de droit, l'attestation du 13 novembre 2012 ne pouvant suffire à suppléer cette carence. C. L'écap recourt contre cette décision en concluant à son annulation et, principalement, à l'octroi de la mainlevée demandée, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.