{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-7_2013-02-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6128&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=35&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2f52b22d8fdc0624e44cfe4a722cce0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.7", "INT.2013.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.02.2013 ARMC.2013.7 (INT.2013.103)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive. Facture de prime ECAP."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:01:21", "Checksum": "d6b8d0291464f9c96a2b86c27c47b6ac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.02.2013 ARMC.2013.7 (INT.2013.103)\nRegeste:\nMainlevée définitive. Facture de prime ECAP.\n\n\nEn l'occurrence, les décisions invoquées par le recourant ne respectent en rien ces exigences, puisqu'elles se présentent sous la forme de simples factures, dont le montant a été arrêté unilatéralement et sans procédure aucune par le recourant; l'intimé n'a ainsi pas eu l'occasion de s'exprimer et aucune voie de droit ne lui a été indiquée pour le cas où il entendrait contester les montants facturés. De surcroît et en l'espèce, les voies de droit sont tout sauf immédiates. Les factures ou avis de prime ne sont pas signés, de sorte que l'on ignore par qui la décision, si tant est qu'il y en ait une, aurait été prise. Selon la loi (art.7 let.a LAB), le montant des primes et contributions dues par les assurés est arrêté par la Chambre d'assurance immobilière, organe supérieur à celui de la direction; la Chambre statue également sur toutes les réclamations au sujet de l'application de la loi (art.7 let.f LAB). On imagine donc mal qu'il incombe à la direction de l'établissement d'attester, comme elle l'a fait en l'occurrence, de l'absence de toute réclamation, dès lors qu'il ne paraît pas qu'elle soit l'organe compétent pour les traiter.\nAinsi et pour le motif qu'on ignore auprès de qui et dans quel délai une réclamation ou un recours visant à contester un avis de prime d'assurance devrait être déposé, les avis de prime invoqués par le recourant à l'appui de sa requête ont été, à juste titre, considérés par le premier juge comme des titres ne répondant pas aux exigences posées par l'article 80 LP.\nLe recours est mal fondé de ce chef également.\n4. Il suit de ce qui précède que, entièrement mal fondé, le recours ne peut qu'être rejeté, aux frais du recourant sans allocation de dépens, les conditions posées à ce sujet par l'article 95 al.3 let.c CPC n'étant pas satisfaites, sur le vu du caractère extrêmement limité des démarches que l'intimé a personnellement accomplies pour assurer sa défense.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge du recourant qui les a avancés.\n3. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.\nNeuchâtel, le 8 février 2013\na. Titre de mainlevée\n1. Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.\n2. Sont assimilées à des jugements:\n1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;\n2. les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés;\n3. dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation;\n4.2 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir3\n-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\n1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).\n2. Introduit\npar le ch. 3 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir,\nen vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RS 822.41).\n3. RS 822.41"}