{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-7_2013-02-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6128&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=35&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b2f52b22d8fdc0624e44cfe4a722cce0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.7", "INT.2013.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.02.2013 ARMC.2013.7 (INT.2013.103)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive. 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Le poursuivant a justifié sa créance, correspondant à des primes d'assurance immobilière impayées pour les années 2010 et 2011, en produisant des polices d'assurance, des factures de primes, des rappels de ces factures et enfin une attestation délivrée le 13 novembre 2012 par le directeur de l'établissement précisant que le poursuivi n'avait déposé aucun recours auprès de la direction de l'écap pour les polices d'assurance en question.\nB. Par décision du 9 janvier 2013, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête de mainlevée, au motif qu'aucune des pièces produites par le requérant ne correspondait à la notion de décision, telle que la définissait l'article 4 LPJA, dès lors que sur aucune d'elles ne figuraient la mention \"décision\" ou \"décider\" ni non plus les voies de droit, l'attestation du 13 novembre 2012 ne pouvant suffire à suppléer cette carence.\nC. L'écap recourt contre cette décision en concluant à son annulation et, principalement, à l'octroi de la mainlevée demandée, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. En bref, il fait valoir que doctrine et jurisprudence reconnaissent aux décisions rendues par des établissements tels que lui, qui sont assimilés à des autorités administratives, la valeur de décisions justifiant le prononcé de la mainlevée définitive d'une opposition, au sens de l'article 80 al.2 ch.2 LP. Certes, les décisions qu'il invoque en l'espèce – soit les factures de primes d'assurance – ne comportent pas les mots \"décision\" ou \"décider\" ni l'indication des voies de droit que requiert l'article 4 LPJA. Cela ne signifie pas pour autant que ces décisions seraient nulles ni même simplement annulables : l'intimé s'est vu notifier plusieurs polices d'assurance et avis de primes sans jamais manifester, de quelque manière que ce soit, une quelconque opposition ou réclamation quant au montant des primes, de sorte que l'absence des indications requises par l'article 4 LPJA ne l'a en rien prétérité.\nD. Au terme de ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours, approuvant le premier juge dans sa constatation que le recourant n'a produit aucune pièce valant titre de mainlevée, tout en alléguant que ce dernier n'a pas établi qu'il lui aurait valablement notifié les prétendues décisions auxquelles il se réfère.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).\n2. a) L'article 80 al.1 LP dispose que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al.2 ch.2 LP). Cela vaut pour les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts etc.) – au nombre desquelles il est possible de faire figurer dans le canton de Neuchâtel, sur le vu des articles 1 et 2 de la Loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), les primes pour assurance de bâtiments découlant de l'application de dite loi – pour autant que le droit cantonal prévoie cette assimilation; le caractère exécutoire de ces décisions doit être défini par le droit cantonal (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, p.191 n.756).\nb) Sommaire et formaliste, la procédure de mainlevée ne se prononce pas sur l'existence ou l'étendue des créances en poursuite. Elle se limite à constater si le créancier poursuivant est au bénéfice d'un titre lui permettant d'obtenir, selon les cas, la mainlevée définitive ou provisoire de l'opposition qu'a formée le poursuivi.\nc) En l'espèce, à la différence du droit cantonal vaudois en matière de primes d'assurance auquel se réfère le recourant (art. 47 de la loi concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels [LAIEN]) ou de la loi neuchâteloise sur les contributions (art.241 al.4 LCdir), pour prendre un autre exemple, pas plus la LAB que son règlement d'application n'assimilent les factures de primes d'assurance à des décisions exécutoires au sens de la loi sur la poursuite pour dettes. L'argumentation du recourant, entièrement fondée sur la validité matérielle que la jurisprudence reconnaît tout de même à certaines décisions ne respectant pas tous les aspects formels exigés par l'article 4 LPJA pour qu'un document revête la qualité de décision, ne saurait pallier l'absence de toute assimilation, par le droit cantonal neuchâtelois, de décisions portant sur des sommes d'argent rendues en application de la LAB à des décisions exécutoires au sens de l'article 80 LP.\nLe recours est mal fondé pour ce premier motif.\n3. En matière de mainlevée d'opposition, pour retenir le caractère exécutoire d'une décision au sens de l'article 80 LP, il faut que le poursuivi ait eu la possibilité de s'exprimer sur le fond, de former une réclamation devant l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits. Son attention doit avoir été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision invoquée, l'avis devant indiquer l'autorité de recours et le délai pour recourir (Gilliéron, op.cit. p.192 n.764)."}