La décision de l’autorité de première instance relative aux dépens sera donc annulée et le dossier lui sera retourné pour nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce contexte, elle veillera à ne procéder à d’éventuelles réduction des honoraires du mandataire du recourant que si certaines prestations sont jugées inutiles ou excessives, tout en les désignant. 3. Vu le sort réservé au recours, l’intimée, qui avait conclu à son rejet, devra supporter les frais de la procédure de deuxième instance et verser une indemnité de dépens au recourant. Par ces motifs, L’AUTORITE DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1.