En effet, elle ne s'applique que si le juge doit fixer l'indemnité de dépens sur la base du tarif et tempère la règle générale selon laquelle la partie succombante – le demandeur en cas de désistement (art. 106 CPC) – doit verser une pleine indemnité de dépens au défendeur, pour tenir compte du fait que la procédure ne va pas jusqu’à son terme. Lorsque, comme en l'espèce, le juge doit fixer les dépens sur la base d'une note d'honoraires, il ne peut s'écarter du montant allégué que si certaines opérations sont jugées excessives ou inutiles. En d’autres termes, il faut faire une distinction entre la diminution des dépens (fixés selon l’art. 61 TFrais), qui est possible selon l’article 63 al.