La motivation ne permet au surplus pas de déterminer avec exactitude le raisonnement suivi par l’autorité de première instance. Il est possible qu’elle ait fait usage de l’article 63 al. 3 TFrais – selon lequel les honoraires peuvent être réduits en conséquence en cas de désistement d’instance – mais ce n’est qu’une supposition. Quoi qu’il en soit, cette disposition ne lui aurait pas permis de procéder à la diminution dont il est question comme le premier juge l’a fait. En effet, elle ne s'applique que si le juge doit fixer l'indemnité de dépens sur la base du tarif et tempère la règle générale selon laquelle la partie succombante – le demandeur en cas de désistement (art.