En l’espèce, la décision du premier juge est contradictoire : d'un côté, elle constate que les prestations figurant dans la note d'honoraires du mandataire du recourant « ne sont à première vue pas sujettes à discussion » ; de l’autre, elle fixe une indemnité de dépens bien inférieure au montant facturé au motif que la procédure n’en était qu’à ses débuts. Or de deux choses l’une : soit le montant facturé est trop élevé, auquel cas le juge doit indiquer les opérations qu’il tient pour excessives ou inutiles, soit le montant facturé est justifié, auquel cas l’indemnité de dépens doit en principe couvrir ce montant (Tappy, in CPC Commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art.