Sont inclus tant les jours fériés légaux que ceux qui y sont assimilés, conformément à l’article 5 de la Convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais (FF 2006 6841, p. 6918). D'après l'article 1 de la loi sur la supputation des délais de droit cantonal (RSN 161.7), si le dernier jour d'un délai se trouve être un jour férié ou un jour assimilé à un jour férié, le délai n'expire que le premier jour utile qui suit (al. 1). La même réglementation s'applique aux lundis de Pâques, de Pentecôte et du Jeûne fédéral, ainsi qu'au 2 janvier (al. 2). b) En l’espèce, le recourant a reçu la décision le 12 août 2013.