b CPC, les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août. Lorsqu'un acte est notifié pendant la suspension d'un délai, il court à compter du jour qui suit la fin de la suspension (art. 146 al. 1 CPC). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Sont inclus tant les jours fériés légaux que ceux qui y sont assimilés, conformément à l’article 5 de la Convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais (FF 2006 6841, p. 6918).