Le 3 avril 2012, X. a déposé sa réponse à la requête de mesures provisoires et conclu à son rejet. Reconventionnellement, il a demandé que les époux soient autorisés à vivre séparément et qu’il soit fait interdiction à son épouse de l’approcher. Le même jour, il a demandé le retranchement de la preuve littérale 14 des bordereaux de pièces produites à l'appui de la demande en divorce, au motif qu'elle avait été obtenue de manière illicite au sens de l'article 152 al. 2 CPC. Lors de l’audience du 5 avril 2012, les parties ont adopté l’arrangement suivant, à titre de mesures provisoires : «