{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-78_2014-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6785&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=108&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8d4e75656f024f7122a21333dfe1fdf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.78", "INT.2014.289"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 10.09.2014 ARMC.2013.78 (INT.2014.289)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Supputation des délais. \rDiminution des honoraires en cas de désistement. 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Or de deux choses l’une : soit le montant facturé est trop élevé, auquel cas le juge doit indiquer les opérations qu’il tient pour excessives ou inutiles, soit le montant facturé est justifié, auquel cas l’indemnité de dépens doit en principe couvrir ce montant (Tappy, in CPC Commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 95 CPC). Autrement dit, le juge de première instance s’est écarté de la note d’honoraires. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral exige que le juge indique au moins brièvement les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées.\nLa motivation ne permet au surplus pas de déterminer avec exactitude le raisonnement suivi par l’autorité de première instance. Il est possible qu’elle ait fait usage de l’article 63 al. 3 TFrais – selon lequel les honoraires peuvent être réduits en conséquence en cas de désistement d’instance – mais ce n’est qu’une supposition. Quoi qu’il en soit, cette disposition ne lui aurait pas permis de procéder à la diminution dont il est question comme le premier juge l’a fait. En effet, elle ne s'applique que si le juge doit fixer l'indemnité de dépens sur la base du tarif et tempère la règle générale selon laquelle la partie succombante – le demandeur en cas de désistement (art. 106 CPC) – doit verser une pleine indemnité de dépens au défendeur, pour tenir compte du fait que la procédure ne va pas jusqu’à son terme. Lorsque, comme en l'espèce, le juge doit fixer les dépens sur la base d'une note d'honoraires, il ne peut s'écarter du montant allégué que si certaines opérations sont jugées excessives ou inutiles. En d’autres termes, il faut faire une distinction entre la diminution des dépens (fixés selon l’art. 61 TFrais), qui est possible selon l’article 63 al. 3 TFrais qui apporte un tempérament à l'effet automatique du barème de l'article 61 TFrais basé sur la valeur litigieuse et une procédure complète, et la diminution des honoraires réclamés par un mandataire pour ses activités effectives selon un tarif horaire et ses frais, qui n’est possible que si certaines opérations sont jugées excessives ou inutiles et qui ne relève pas d’une réduction générale pour désistement au sens de l’article 63 al. 3 TFrais.\nL’autorité de première instance n’ayant pas spécifié les postes du mémoire qu’elle jugeait superflus ou pour lesquels le nombre d’heures indiqué était surfait, le recourant n’était pas en mesure de contester en connaissance de cause sa décision. Le jugement est affecté d’un vice important que l’Autorité de céans ne peut pas réparer, puisqu’elle ne dispose pas d’un pouvoir d'un pouvoir d'examen aussi complet que celui de l'autorité de première instance (art. 320 CPC ; voir ég. cons. 2b, second paragraphe). La décision de l’autorité de première instance relative aux dépens sera donc annulée et le dossier lui sera retourné pour nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC). Dans ce contexte, elle veillera à ne procéder à d’éventuelles réduction des honoraires du mandataire du recourant que si certaines prestations sont jugées inutiles ou excessives, tout en les désignant.\n3. Vu le sort réservé au recours, l’intimée, qui avait conclu à son rejet, devra supporter les frais de la procédure de deuxième instance et verser une indemnité de dépens au recourant.\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours et annule le chiffre 3 du dispositif de la décision du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 7 août 2013.\n2. Renvoie la cause au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers pour nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Met les frais de deuxième instance, arrêtés à 700 francs et avancés par le recourant, à la charge de Y.\n4. Condamne Y. à verser au recourant une indemnité de dépens de deuxième instance de 800 francs.\nNeuchâtel, le 10 septembre 2014\n1 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci.\n2 Lorsqu'un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l'absence d'une telle date, il expire le dernier jour du mois.\n3 Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.\n1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:\na. du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;\nb. du 15 juillet au 15 août inclus;\nc. du 18 décembre au 2 janvier inclus.\n2 La suspension des délais ne s'applique pas:\na. à la procédure de conciliation;\nb. à la procédure sommaire.\n3 Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l'al. 2.\n4 Les dispositions de la LP1 sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées.\n1 RS 281.1\n1 Lorsqu'un acte est notifié pendant la suspension d'un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension.\n2 Le tribunal ne tient pas d'audience durant la suspension d'un délai, à moins que les parties n'y consentent."}