{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-78_2014-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6785&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=108&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8d4e75656f024f7122a21333dfe1fdf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.78", "INT.2014.289"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 10.09.2014 ARMC.2013.78 (INT.2014.289)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Supputation des délais. \rDiminution des honoraires en cas de désistement. 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Elle conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Conformément à l’article 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; il doit être écrit et motivé et doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée. D’après l’article 145 al. 1 let. b CPC, les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au 15 août. Lorsqu'un acte est notifié pendant la suspension d'un délai, il court à compter du jour qui suit la fin de la suspension (art. 146 al. 1 CPC). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Sont inclus tant les jours fériés légaux que ceux qui y sont assimilés, conformément à l’article 5 de la Convention européenne du 16 mai 1972 sur la computation des délais (FF 2006 6841, p. 6918). D'après l'article 1 de la loi sur la supputation des délais de droit cantonal (RSN 161.7), si le dernier jour d'un délai se trouve être un jour férié ou un jour assimilé à un jour férié, le délai n'expire que le premier jour utile qui suit (al. 1). La même réglementation s'applique aux lundis de Pâques, de Pentecôte et du Jeûne fédéral, ainsi qu'au 2 janvier (al. 2).\nb) En l’espèce, le recourant a reçu la décision le 12 août 2013. Le délai de 30 jours a donc commencé à courir le 16 août 2013 et est arrivé à échéance le dimanche 15 septembre 2013. Le lundi 16 septembre 2013 (lundi du Jeûne) étant un jour assimilable à un jour férié dans le canton de Neuchâtel, le premier jour ouvrable suivant le 15 septembre 2013 était le 17 septembre 2013. Le recours a donc été interjeté en temps utile. Dûment motivé, il est également recevable quant à la forme.\n2. a) Le recourant soutient que la décision rendue par l’autorité de première instance est insuffisamment motivée. Il se plaint ainsi d’une violation du droit d’être entendu.\nb) Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83, cons. 4.1 ; 133 III 439, cons. 3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de dépens, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées (ATF 111 Ia 1, cons. 2a). Il en va différemment lorsque le juge entend s’écarter d’une note de frais ; dans un tel cas, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_124/2012], cons. 2.2 et la jurisprudence citée).\nLe droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187, cons. 2.2 ; 122 II 464, cons. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural – même grave – est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195, cons. 2.3.2 ; 133 I 201, cons. 2.2)."}