{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-09-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-78_2014-09-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6785&W10_KEY=1985036&nTrefferzeile=108&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8d4e75656f024f7122a21333dfe1fdf7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.78", "INT.2014.289"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 10.09.2014 ARMC.2013.78 (INT.2014.289)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Supputation des délais. \rDiminution des honoraires en cas de désistement. 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Le 9 janvier 2012, Y. a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, afin d'obtenir la vie séparée. Après plusieurs reports, une audience a finalement été appointée le 5 avril 2012.\nC. Le 16 mars 2012, Y. a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, concluant notamment au prononcé du divorce et à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial était liquidé. Parallèlement à cette demande, elle a déposé auprès de la même autorité une requête de mesures provisoires destinée à remplacer la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 janvier 2012, dans laquelle elle conclut à ce que la vie séparée soit autorisée et à ce qu'il soit fait interdiction à son mari de l'approcher. A l'appui de ces actes de procédure, Y. a en particulier déposé la pièce littérale 14, qui contient des extraits imprimés des conversations échangées entre son mari et sa famille au pays.\nD. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mars 2012, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :\n« 1. Statue d’urgence sans citation préalable des parties.\n2. Constate que les époux sont en droit de vivre séparé (art. 275 CC).\n3. Fait interdiction à titre provisoire à X. d’approcher du domicile de Y., et du lieu de travail de celle-ci, de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, ainsi que de la suivre et de l’observer.\n[…]\n6. Dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond. »\nE. Le 3 avril 2012, X. a déposé sa réponse à la requête de mesures provisoires et conclu à son rejet. Reconventionnellement, il a demandé que les époux soient autorisés à vivre séparément et qu’il soit fait interdiction à son épouse de l’approcher. Le même jour, il a demandé le retranchement de la preuve littérale 14 des bordereaux de pièces produites à l'appui de la demande en divorce, au motif qu'elle avait été obtenue de manière illicite au sens de l'article 152 al. 2 CPC.\nLors de l’audience du 5 avril 2012, les parties ont adopté l’arrangement suivant, à titre de mesures provisoires :\n« 1. Les parties s’autorisent à vivre séparées, étant rappelé que la séparation est de droit durant la procédure de divorce.\n2. Les parties prennent l’engagement réciproque de ne pas approcher du domicile et du lieu de travail de l’autre conjoint, ni de prendre contact avec l’autre conjoint de quelque manière que ce soit, ainsi que de le suivre et de l’observer.\n[…]\n5. Les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond. »\nLe tribunal a homologué cet accord et constaté que l’ordonnance du 21 mars 2012 était devenue sans objet. Compte tenu de l’introduction de la procédure de divorce, il a en outre constaté que les mesures protectrices étaient remplacées par des mesures provisoires. Enfin, il a fixé à X. un délai au 20 avril 2012 pour compléter sa requête du 9 avril 2012 tendant au retranchement de la preuve littérale 14.\nF. X. a complété sa requête dans le délai imparti. Le 24 mai 2012, Y. a conclu au rejet de cette requête.\nG. Le 18 juillet 2013, Y. a retiré sa demande unilatérale en divorce. Elle a précisé qu’elle n’avait plus aucun contact avec son mari et a prié le tribunal de tenir compte de cet élément, ainsi que du contexte particulier de l’affaire, dans la répartition des frais.\nLe 22 juillet 2013, le mandataire de X. a pris note de ce retrait et déposé son mémoire d’honoraires pour faire valoir son droit aux dépens. Ledit mémoire fait état d’une activité de 23 heures et 2 minutes et s’élève à 8'084.90 francs, TVA et débours compris.\nH. Par décision du 7 août 2013, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné le classement du dossier. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, et l’indemnité de dépens, fixée à 3'000 francs, ont été mis à la charge de Y. En bref, le tribunal a considéré que la lettre de Y. du 8 juillet 2013 valait désistement et que, conformément à l’article 106 CPC, les frais et les dépens devaient être mis à sa charge. S’agissant de l’indemnité de dépens, il a constaté que l’art. 62 al. 1 TFrais (RSN 164.1) fixait les honoraires à 15'000 francs au plus (TVA non comprise) pour les causes relevant du droit de la famille, pour une procédure complète. Constatant que la procédure n’en était en l’occurrence qu’à ses débuts, et que l’exception prévue par l’article 62 al. 2 TFrais n’était pas applicable, il a fixé le montant des dépens à 3'000 francs.\nI. X. recourt contre cette décision et conclut à ce que Y. soit condamnée à lui verser l’intégralité du montant des honoraires de son avocat, soit 8'084.90 francs. Il estime que la décision du tribunal de première instance est insuffisamment motivée et que, pour ce motif déjà, le recours doit être admis. Il soutient ensuite que l’ensemble des opérations figurant dans son mémoire d’honoraires étaient justifiées et que le montant réclamé doit lui être entièrement alloué."}