En l’espèce, les recourants allèguent que « les choses ne se sont pas passées comme prévu ». S’ils entendent ainsi se prévaloir du fait que la condition prévue au chiffre 1 de la transaction, relative à la correction des malfaçons, ne serait pas réalisée, ils auront tout loisir de l’invoquer le cas échéant lors de l’éventuelle procédure en exécution forcée de la transaction. Si par contre, ils entendent invalider ladite transaction, il leur appartiendra d’examiner si les conditions pour une procédure en révision sont réalisées. 4.