Dans ce système, la « décision » de radiation n’a qu’un effet déclaratoire. Cette identité entre les deux législations est d’autant plus marquante qu’en droit neuchâtelois également, la validité d’une transaction judiciaire ne pouvait être contestée que dans le cadre d’une procédure de révision (art. 428 CPCN). Les recourants n’auraient donc pas été placés dans une situation plus favorable si seules les dispositions du CPCN avaient été applicables à leur cas ; ils ne sont ainsi pas pénalisés par le changement de législation en cours de procédure. d) En l’espèce, les recourants allèguent que « les choses ne se sont pas passées comme prévu ».