Le fait que la transaction ait été conclue sous l’égide de l’ancien droit de procédure cantonale (en particulier les art. 178 ss CPCN) ne remet pas en question l’application des principes développés par le Tribunal fédéral à la présente affaire. Comme cela a déjà été mentionné plus haut, la transaction du droit neuchâtelois et celle du droit fédéral revêtent la même qualité et ont pour conséquence de mettre fin à l’instance. Dans ce système, la « décision » de radiation n’a qu’un effet déclaratoire.