Le Tribunal fédéral est dès lors arrivé à la conclusion qu'aucune voie de droit n'était ouverte contre la « décision » rayant la cause du rôle en tant que telle et que seule la question des frais de procédure pouvait être contestée par un recours (art. 110 CPC). S’agissant de la transaction elle-même, il a confirmé le fait qu’il n’était possible de faire valoir des vices formels ou matériels à son encontre que dans le cadre d’une procédure de révision, conformément à l’article 328 al. 1 let. c CPC (ATF 133 III 133, cons. 1.2 et 1.3). c) Le fait que la transaction ait été conclue sous l’égide de l’ancien droit de procédure cantonale (en particulier les art.