Celui-ci a constaté, en s'appuyant sur la doctrine majoritaire, que la décision de rayer la cause du rôle était un acte purement déclaratoire puisque que c'était la transaction elle-même qui mettait fin immédiatement au procès. Il a précisé que la décision de radiation ne servait qu'à documenter le fait que le procès avait été liquidé, en vue de l’exécution de la transaction. Le Tribunal fédéral est dès lors arrivé à la conclusion qu'aucune voie de droit n'était ouverte contre la « décision » rayant la cause du rôle en tant que telle et que seule la question des frais de procédure pouvait être contestée par un recours (art.