D’après l’article 241 CPC, toute transaction consignée au procès-verbal par le tribunal doit être signée par les parties (al. 1). Une transaction a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). Le législateur a ainsi opté pour le système prévalant dans une dizaine de cantons suisses (parmi lesquels Neuchâtel) selon lequel la transaction mettait fin au procès ipso iure ; les autres cantons prévoyaient que la clôture de la procédure et l’assimilation à une décision exécutoire résultaient d’une décision du juge, entérinant l’accord des parties et lui conférant ladite force (Tappy, op. cit., n° 4 et 5 ad art.