D’après cette disposition en effet, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (al. 1). La révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit (al. 2). Que l’on se place au moment de la conclusion de la transaction judiciaire – soit le 9 février 2012 – ou au moment de l’ordonnance de classement – soit le 17 juillet 2013, le nouveau droit trouve application, sur la base de l’article 405 CPC. b) D’après l’article 241 CPC, toute transaction consignée au procès-verbal par le tribunal doit être signée par les parties (al.