Dans ce contexte, l’ordonnance de classement du 17 juillet 2013 n’a qu’une simple valeur déclaratoire et ne constitue pas une décision à proprement parler. Il découle de ce qui précède que la transaction judiciaire du 9 février 2012 a mis un terme à l’instance, conformément aux articles 160 et 182 CPCN. 3. a) Reste à déterminer si un recours est ouvert à l’encontre d’une ordonnance de classement ou à l’encontre de la transaction elle-même. Cette question doit être résolue en application du nouveau droit, conformément à l’article 405 CPC. D’après cette disposition en effet, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (al.