Dès lors, il faut admettre que le procès a pris fin de plein droit le jour de la transaction (art. 182 CPCN). Les conditions suspensives dont la transaction était assortie – en particulier la correction des malfaçons par Y., sous la surveillance de B. et des époux A.X. et B.X. – ne changent rien à cette conclusion, dès lors qu’elles n’ont fait que repousser le caractère exécutoire de la transaction, sans pour autant faire obstacle à la fin du procès. Dans ce contexte, l’ordonnance de classement du 17 juillet 2013 n’a qu’une simple valeur déclaratoire et ne constitue pas une décision à proprement parler.