Le système prévu par le législateur neuchâtelois correspond ainsi à celui qui a été repris par le législateur fédéral à l’article 241 CPC, selon lequel la transaction met fin de plein droit au procès, l’ordre de rayer la cause du rôle ne faisant que constater cette fin (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n° 4 et 5 ad art. 241 CPC). La doctrine admet en outre qu’une transaction – à l'instar d'un jugement (voir les art. 447 CPCN et 342 CPC) – peut contenir une prestation conditionnelle.