182 CPC et la jurisprudence citée). La transaction passée en justice est assimilée à un jugement exécutoire dès qu’elle est transcrite au procès-verbal d’audience et signée par le juge et le greffier ; la signature des parties n’est pas nécessaire (Bohnet, op. cit., 2005, n° 1 ad art. 180 CPCN et la jurisprudence citée). Le système prévu par le législateur neuchâtelois correspond ainsi à celui qui a été repris par le législateur fédéral à l’article 241 CPC, selon lequel la transaction met fin de plein droit au procès, l’ordre de rayer la cause du rôle ne faisant que constater cette fin (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n° 4 et 5 ad art.