Seules les prétentions dont les parties peuvent librement disposer sont susceptibles de faire l’objet d’une transaction judiciaire. Le tribunal n’a en principe qu’à prendre connaissance de la conclusion de la transaction et constater la liquidation du procès, mais sans examiner le caractère raisonnable de ce qui a été convenu (ATF 99 II 359, cons. 3c). Conformément à l’article 182 CPCN, la transaction judiciaire emporte tous les effets d’un jugement définitif. Elle a entre les parties l’autorité de la chose jugée (Bohnet, op. cit., n° 1 ad art. 182 CPC et la jurisprudence citée).