La transaction n’est pas réglée par le droit privé fédéral et constitue donc un contrat innommé ; en tant que tel, il est soumis aux règles du droit des obligations et peut être attaqué pour lésion, tout comme en particulier, pour vices du consentement (Bohnet, in Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 2005, n° 1 ad art. 178 CPCN et la jurisprudence citée). Seules les prétentions dont les parties peuvent librement disposer sont susceptibles de faire l’objet d’une transaction judiciaire.