En droit neuchâtelois, la transaction est régie par l'article 160 et les articles 178 ss CPCN. D'après l'article 160 CPCN, l'instance prend fin par l'acquiescement, le désistement, la transaction, l'ordonnance de classement ensuite d'abandon de cause et le jugement. Les articles 178 ss CPCN figurent dans le chapitre 4, intitulé : « Du terme de l’instance ». D’après l’article 178 CPCN, la transaction est l’acte par lequel les parties conviennent de mettre fin au procès par des concessions réciproques. La transaction n’est pas réglée par le droit privé fédéral et constitue donc un contrat innommé ;