Conformément à l’article 404 CPC, les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance (al. 1). En l’espèce, la procédure de première instance a débuté le 5 août 2010, par le dépôt de la demande. Elle était donc régie par l’ancien droit de procédure, à savoir le code de procédure civile neuchâtelois du 30 septembre 1991 (CPCN ; RSN 251.1), jusqu’à la clôture de l’instance. a) En droit neuchâtelois, la transaction est régie par l'article 160 et les articles 178 ss CPCN.