E. Par ordonnance du 17 juillet 2013, le Tribunal civil de Neuchâtel et du Val-de-Travers a classé l’affaire, au motif que l’accord du 9 février 2012 était une transaction judiciaire emportant tous les effets d’un jugement définitif au sens de l’article 182 du code de procédure civile neuchâtelois (CPCN), encore applicable à la présente affaire. Les époux A.X. et B.X. ont fait recours contre cette décision le 12 août 2013. Invité à faire des observations, Y. a demandé en substance que le recours soit rejeté et que l’ordonnance du 17 juillet 2013 soit confirmée. C O N S I D E R A N T 1. Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art.