{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-74_2014-01-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6527&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=58&Template=search_result_document.html", "Checksum": "aadd187bac92f823723aeadc4fc3b5a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.74", "INT.2014.43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.01.2014 ARMC.2013.74 (INT.2014.43)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure civile: transaction judiciaire, recours contre une décision de classement de la procédure et droit transitoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:32:59", "Checksum": "688ae632afd70a7e461556710a82f809", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.01.2014 ARMC.2013.74 (INT.2014.43)\nRegeste:\nProcédure civile: transaction judiciaire, recours contre une décision de classement de la procédure et droit transitoire.\n\n\nb) D’après l’article 241 CPC, toute transaction consignée au procès-verbal par le tribunal doit être signée par les parties (al. 1). Une transaction a les effets d’une décision entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). Le législateur a ainsi opté pour le système prévalant dans une dizaine de cantons suisses (parmi lesquels Neuchâtel) selon lequel la transaction mettait fin au procès ipso iure ; les autres cantons prévoyaient que la clôture de la procédure et l’assimilation à une décision exécutoire résultaient d’une décision du juge, entérinant l’accord des parties et lui conférant ladite force (Tappy, op. cit., n° 4 et 5 ad art. 241 CPC). L'admissibilité de l'appel ou d'un recours contre une transaction judiciaire était controversée, au motif que la convention n’était pas une décision (voir à ce sujet Tappy, op. cit., n° 34ss, en particulier n° 37 et 38 ad art. 241 CPC). Le Tribunal fédéral a mis fin à cette controverse dans un arrêt du 22 février 2013. Celui-ci a constaté, en s'appuyant sur la doctrine majoritaire, que la décision de rayer la cause du rôle était un acte purement déclaratoire puisque que c'était la transaction elle-même qui mettait fin immédiatement au procès. Il a précisé que la décision de radiation ne servait qu'à documenter le fait que le procès avait été liquidé, en vue de l’exécution de la transaction. Le Tribunal fédéral est dès lors arrivé à la conclusion qu'aucune voie de droit n'était ouverte contre la « décision » rayant la cause du rôle en tant que telle et que seule la question des frais de procédure pouvait être contestée par un recours (art. 110 CPC). S’agissant de la transaction elle-même, il a confirmé le fait qu’il n’était possible de faire valoir des vices formels ou matériels à son encontre que dans le cadre d’une procédure de révision, conformément à l’article 328 al. 1 let. c CPC (ATF 133 III 133, cons. 1.2 et 1.3).\nc) Le fait que la transaction ait été conclue sous l’égide de l’ancien droit de procédure cantonale (en particulier les art. 178 ss CPCN) ne remet pas en question l’application des principes développés par le Tribunal fédéral à la présente affaire. Comme cela a déjà été mentionné plus haut, la transaction du droit neuchâtelois et celle du droit fédéral revêtent la même qualité et ont pour conséquence de mettre fin à l’instance. Dans ce système, la « décision » de radiation n’a qu’un effet déclaratoire. Cette identité entre les deux législations est d’autant plus marquante qu’en droit neuchâtelois également, la validité d’une transaction judiciaire ne pouvait être contestée que dans le cadre d’une procédure de révision (art. 428 CPCN). Les recourants n’auraient donc pas été placés dans une situation plus favorable si seules les dispositions du CPCN avaient été applicables à leur cas ; ils ne sont ainsi pas pénalisés par le changement de législation en cours de procédure.\nd) En l’espèce, les recourants allèguent que « les choses ne se sont pas passées comme prévu ». S’ils entendent ainsi se prévaloir du fait que la condition prévue au chiffre 1 de la transaction, relative à la correction des malfaçons, ne serait pas réalisée, ils auront tout loisir de l’invoquer le cas échéant lors de l’éventuelle procédure en exécution forcée de la transaction. Si par contre, ils entendent invalider ladite transaction, il leur appartiendra d’examiner si les conditions pour une procédure en révision sont réalisées.\n4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable et les frais mis à la charge des recourants.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge solidaire des recourants, qui les ont avancés.\n3. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.\nNeuchâtel, le 13 janvier 2014\n1 Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.\n2 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force.\n3 Le tribunal raye l'affaire du rôle\n1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.\n2 La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit."}