{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-74_2014-01-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6527&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=58&Template=search_result_document.html", "Checksum": "aadd187bac92f823723aeadc4fc3b5a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.74", "INT.2014.43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.01.2014 ARMC.2013.74 (INT.2014.43)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure civile: transaction judiciaire, recours contre une décision de classement de la procédure et droit transitoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:32:59", "Checksum": "688ae632afd70a7e461556710a82f809", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.01.2014 ARMC.2013.74 (INT.2014.43)\nRegeste:\nProcédure civile: transaction judiciaire, recours contre une décision de classement de la procédure et droit transitoire.\n\n\na) En droit neuchâtelois, la transaction est régie par l'article 160 et les articles 178 ss CPCN. D'après l'article 160 CPCN, l'instance prend fin par l'acquiescement, le désistement, la transaction, l'ordonnance de classement ensuite d'abandon de cause et le jugement. Les articles 178 ss CPCN figurent dans le chapitre 4, intitulé : « Du terme de l’instance ». D’après l’article 178 CPCN, la transaction est l’acte par lequel les parties conviennent de mettre fin au procès par des concessions réciproques. La transaction n’est pas réglée par le droit privé fédéral et constitue donc un contrat innommé ; en tant que tel, il est soumis aux règles du droit des obligations et peut être attaqué pour lésion, tout comme en particulier, pour vices du consentement (Bohnet, in Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 2005, n° 1 ad art. 178 CPCN et la jurisprudence citée). Seules les prétentions dont les parties peuvent librement disposer sont susceptibles de faire l’objet d’une transaction judiciaire. Le tribunal n’a en principe qu’à prendre connaissance de la conclusion de la transaction et constater la liquidation du procès, mais sans examiner le caractère raisonnable de ce qui a été convenu (ATF 99 II 359, cons. 3c). Conformément à l’article 182 CPCN, la transaction judiciaire emporte tous les effets d’un jugement définitif. Elle a entre les parties l’autorité de la chose jugée (Bohnet, op. cit., n° 1 ad art. 182 CPC et la jurisprudence citée). La transaction passée en justice est assimilée à un jugement exécutoire dès qu’elle est transcrite au procès-verbal d’audience et signée par le juge et le greffier ; la signature des parties n’est pas nécessaire (Bohnet, op. cit., 2005, n° 1 ad art. 180 CPCN et la jurisprudence citée). Le système prévu par le législateur neuchâtelois correspond ainsi à celui qui a été repris par le législateur fédéral à l’article 241 CPC, selon lequel la transaction met fin de plein droit au procès, l’ordre de rayer la cause du rôle ne faisant que constater cette fin (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n° 4 et 5 ad art. 241 CPC). La doctrine admet en outre qu’une transaction – à l'instar d'un jugement (voir les art. 447 CPCN et 342 CPC) – peut contenir une prestation conditionnelle. Dans un tel cas, la transaction conditionnelle met également fin au procès, mais elle n’est exécutoire que lorsque la condition est accomplie (Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, 2003, p. 104).\nb) En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’arrangement du 9 février 2013 est une transaction judiciaire au sens de l’article 178 CPCN. Cette transaction n’est en outre affectée d’aucun vice formel : elle a été discutée en présence des parties, signée par le juge et le greffier et portait sur des droits librement disponibles. Dès lors, il faut admettre que le procès a pris fin de plein droit le jour de la transaction (art. 182 CPCN). Les conditions suspensives dont la transaction était assortie – en particulier la correction des malfaçons par Y., sous la surveillance de B. et des époux A.X. et B.X. – ne changent rien à cette conclusion, dès lors qu’elles n’ont fait que repousser le caractère exécutoire de la transaction, sans pour autant faire obstacle à la fin du procès. Dans ce contexte, l’ordonnance de classement du 17 juillet 2013 n’a qu’une simple valeur déclaratoire et ne constitue pas une décision à proprement parler. Il découle de ce qui précède que la transaction judiciaire du 9 février 2012 a mis un terme à l’instance, conformément aux articles 160 et 182 CPCN.\n3. a) Reste à déterminer si un recours est ouvert à l’encontre d’une ordonnance de classement ou à l’encontre de la transaction elle-même. Cette question doit être résolue en application du nouveau droit, conformément à l’article 405 CPC. D’après cette disposition en effet, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (al. 1). La révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit (al. 2). Que l’on se place au moment de la conclusion de la transaction judiciaire – soit le 9 février 2012 – ou au moment de l’ordonnance de classement – soit le 17 juillet 2013, le nouveau droit trouve application, sur la base de l’article 405 CPC."}