{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-01-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-74_2014-01-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6527&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=58&Template=search_result_document.html", "Checksum": "aadd187bac92f823723aeadc4fc3b5a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.74", "INT.2014.43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.01.2014 ARMC.2013.74 (INT.2014.43)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure civile: transaction judiciaire, recours contre une décision de classement de la procédure et droit transitoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:32:59", "Checksum": "688ae632afd70a7e461556710a82f809", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 13.01.2014 ARMC.2013.74 (INT.2014.43)\nRegeste:\nProcédure civile: transaction judiciaire, recours contre une décision de classement de la procédure et droit transitoire.\n\nA. En 2008, les époux A.X. et B.X. ont fait appel à Y., menuisier de son état, pour concrétiser leur projet de construire une véranda sur la façade ouest de la villa dont ils sont propriétaires à Cressier. Le 8 octobre 2008, ils ont – par l'entremise de l'entreprise A. Sàrl – décidé de confier les travaux à Y. pour un montant devisé à 30'378.50 francs. En avril 2009, quelques travaux supplémentaires ont été confiés à Y., pour lesquels il a adressé deux factures de 1'228.50 francs et de 1'376.90 francs aux époux A.X. et B.X. en mai 2009. Sur l’ensemble des factures, un montant total de 26'000 francs a été versé par les époux A.X. et B.X.\nB. A l’issue des travaux, A.X. et B.X. se sont plaints du fait que la véranda n’était pas étanche et ont refusé dès lors de payer le solde du montant dû avant que le problème soit réglé. Après différents échanges de correspondances, Y. a fait notifier à chacun des époux A.X. et B.X. un commandement de payer portant sur le montant de 7'943.80 francs. Ceux-ci ayant fait opposition totale, Y. a déposé une demande en paiement le 5 août 2010.\nC. Après une première audience le 13 septembre 2010 et une vision locale le 10 mai 2011, en présence de B., expert, les parties ont finalement mis en place l’arrangement suivant lors d’une dernière audience du 9 février 2012 :\n« 1. Y. se rendra au printemps chez les époux A.X. et B.X. pour corriger les malfaçons qui avaient pu être constatées par l’expert B. Il est précisé que les propriétaires pourront bien entendu être là.\n2. Les époux A.X. et B.X. souhaitent que B. puisse superviser le travail de Y. Ce dernier informera l’expert de la date des travaux.\n3. Une fois que B. aura contrôlé et validé les travaux exécutés, les époux A.X. et B.X. verseront, pour solde de tout compte et prétention, un montant de Fr .6'000.00 à Y. dans les 30 jours. Cas échéant, Y. prendra contact avec son assurance si des dégâts devaient être constatés au niveau du mur plâtré entre la maison et la véranda.\n4. S’agissant des frais de justice, ils seront réduits au maximum et les parties les prendront en charge par moitié, Me C. renonçant à toute allocation de dépens.\n5. Une fois l’intervention de B. effectuée et sa facture adressée au Tribunal, le dossier pourra être classé. »\nD. Le 27 juin 2012, le juge s’est adressé aux parties pour savoir où en était l’affaire. Après différents échanges de lettres, il est apparu que les travaux nécessaires avaient été effectués le 4 juillet 2012, mais que l’eau continuait de couler. De nouveaux travaux d’étanchéité de la véranda ont été exécutés le 17 octobre 2012, en présence de B. De nouvelles infiltrations ont par la suite été constatées, mais B. a estimé qu’elles provenaient certainement d’une arrivée d’eau anormale depuis la toiture mitoyenne. A la fin du mois de décembre 2012, le juge s’est à nouveau adressé aux parties pour leur demander si le dossier pouvait être classé. Le 22 avril 2013, les époux A.X. et B.X. ont répondu qu’ils n’étaient plus d’accord avec ce qui avait été convenu le 9 février 2012, car l’entreprise D. – chargée de changer des fenêtres – avait mis en évidence le fait que les travaux de Y. n’étaient pas appropriés. Le 8 mai 2013, Y. a répondu que l’affaire pouvait être classée dès lors que les points de l’accord du 9 février 2012 avaient été respectés et que cet accord avait les effets d’une décision passée en force.\nE. Par ordonnance du 17 juillet 2013, le Tribunal civil de Neuchâtel et du Val-de-Travers a classé l’affaire, au motif que l’accord du 9 février 2012 était une transaction judiciaire emportant tous les effets d’un jugement définitif au sens de l’article 182 du code de procédure civile neuchâtelois (CPCN), encore applicable à la présente affaire. Les époux A.X. et B.X. ont fait recours contre cette décision le 12 août 2013. Invité à faire des observations, Y. a demandé en substance que le recours soit rejeté et que l’ordonnance du 17 juillet 2013 soit confirmée.\nC O N S I D E R A N T\n1. Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).\nLe présent recours est dirigé contre l’ordonnance de classement de la procédure du 17 juillet 2013. Les arguments à l’appui du recours concernent l’arrangement du 9 février 2012 et sa validité. Il y a dès lors lieu de se pencher sur la recevabilité d’un tel recours.\n2. Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le nouveau code de procédure civile (CPC). Conformément à l’article 404 CPC, les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance (al. 1). En l’espèce, la procédure de première instance a débuté le 5 août 2010, par le dépôt de la demande. Elle était donc régie par l’ancien droit de procédure, à savoir le code de procédure civile neuchâtelois du 30 septembre 1991 (CPCN ; RSN 251.1), jusqu’à la clôture de l’instance."}