Sur le vu de ce qui précède, il est inutile de se prononcer encore sur le fait que ce serait à tort, selon la recourante, que l'autorité de première instance aurait tenu le moyen de preuve litigieux pour non pertinent. 5. Vu le sort réservé au recours, la recourante supportera les frais de la procédure et versera une indemnité de dépens à l'intimé. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé. 2. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de la recourante qui les a avancés. 3. Condamne la recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 700 francs.