Tout au contraire, la recourante a déclaré fonder sa réquisition sur l'une des preuves invoquées par le demandeur et intimé, dont le dossier révèle qu'elle a été produite avec la demande, de sorte que la défenderesse et recourante aurait eu tout loisir de formuler sa réquisition à l'appui de sa réponse ou, au plus tard, à celui de sa duplique. Elle n'invoque aucune circonstance qui expliquerait pourquoi elle s'en est abstenue pour attendre la fin de l'administration des preuves principales avant de déposer sa requête.