Ainsi, il doit s'agir soit de novas proprement dits, à savoir de moyens de preuve qui ont été découverts postérieurement à l'échange des écritures (art. 229 al. 1 let. a CPC), soit de novas improprement dits, à savoir des preuves qui existaient avant la clôture de l'échange des écritures mais ne pouvaient être invoquées antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 1 let. b CPC). En l'espèce, la recourante n'expose d'aucune manière en quoi la preuve litigieuse satisferait l'une des conditions posées par l'article 229 al.