Si telle avait été l’intention du législateur, il n’aurait pas manqué de mentionner expressément un droit de recours à la suite de l’article 154 CPC, ce qu’il n’a précisément pas fait. L’apparente rigueur d’une non-entrée en matière en pareille situation est tempérée par la possibilité de modifier ou compléter en tout temps les ordonnances de preuves (art. 154 in fine CPC). Tout au plus faut-il sans doute réserver le cas d'un recours dirigé contre le refus d’une preuve régulièrement proposée, lorsque celle-ci est exposée à se perdre ou à tout le moins à devenir d’un emploi beaucoup plus difficile avec l’écoulement du temps.