Prétendre le contraire reviendrait à ouvrir la voie du recours contre pratiquement toute ordonnance de preuves refusant l’une ou l’autre des preuves proposées par les parties, voire même acceptant l'administration de preuves demandées par une partie et contestées par l'autre, solution qui, elle, contiendrait tous les germes d’un allongement, d’une complication et d’un renchérissement des procédures. Si telle avait été l’intention du législateur, il n’aurait pas manqué de mentionner expressément un droit de recours à la suite de l’article 154 CPC, ce qu’il n’a précisément pas fait.