L'ordonnance de preuves du 8 avril 2013 n'entre clairement pas dans cette catégorie, elle ne répond pas à la définition de la décision incidente découlant de l'article 237 CPC ni à celle de mesure provisionnelle au sens des articles 261ss CPC; enfin elle n'a rien d'une décision finale; (ii) les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi. Aucun droit de recours n’est expressément prévu pour contester une ordonnance de preuves rendue en application de l’article 154 CPC; (iii) les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable.