Après avoir préalablement admis le dépôt des pièces littérales produites par la défenderesse à titre de preuves complémentaires, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a, par lettre du 8 avril 2013 valant ordonnance de preuves, rejeté la double réquisition de la defendresse du 4 février 2013, au motif que les documents demandés n'étaient pas décisifs pour la résolution du litige. La décision prononce en conséquence la clôture de l'administration des preuves et fixe un délai aux parties pour déposer les plaidoiries écrites dont il avait été convenu. C. X. SA recourt contre cette ordonnance.