{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-45_2013-07-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6399&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=152&Template=search_result_document.html", "Checksum": "97dcd8ccd97c738ecc0f0f65c7709d97"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.45", "INT.2013.363"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 17.07.2013 ARMC.2013.45 (INT.2013.363)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité – sauf exception non réalisée en l'espèce – d'un recours contre une ordonnance refusant une preuve (art. 319 CPC a contrario)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:21:57", "Checksum": "499bc5437bc0146805ecff60a197abdd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 17.07.2013 ARMC.2013.45 (INT.2013.363)\nRegeste:\nIrrecevabilité – sauf exception non réalisée en l'espèce – d'un recours contre une ordonnance refusant une preuve (art. 319 CPC a contrario).\n\n\n3. La décision entreprise repose partiellement, comme c'est souvent le cas, sur une appréciation anticipée des preuves dont la valeur, peut-être discutable, pourra sans autre être contestée dans le cadre d'un appel dirigé contre le jugement final de la cause. Les inconvénients éventuels découlant d’un hypothétique allongement de la procédure, dû au fait que certaines preuves, pourtant nécessaires, n’auraient pas été administrées en première instance, ne sauraient suffire à satisfaire la condition que la décision contestée cause un préjudice difficilement réparable à la recourante, pas plus que ne peut constituer un motif d'imposer au juge et à l'adverse partie l'obligation d'administrer la preuve litigieuse le fait qu'il s'agirait d'un moyen de preuve simple et peu onéreux. Prétendre le contraire reviendrait à ouvrir la voie du recours contre pratiquement toute ordonnance de preuves refusant l’une ou l’autre des preuves proposées par les parties, voire même acceptant l'administration de preuves demandées par une partie et contestées par l'autre, solution qui, elle, contiendrait tous les germes d’un allongement, d’une complication et d’un renchérissement des procédures. Si telle avait été l’intention du législateur, il n’aurait pas manqué de mentionner expressément un droit de recours à la suite de l’article 154 CPC, ce qu’il n’a précisément pas fait. L’apparente rigueur d’une non-entrée en matière en pareille situation est tempérée par la possibilité de modifier ou compléter en tout temps les ordonnances de preuves (art. 154 in fine CPC).\nTout au plus faut-il sans doute réserver le cas d'un recours dirigé contre le refus d’une preuve régulièrement proposée, lorsque celle-ci est exposée à se perdre ou à tout le moins à devenir d’un emploi beaucoup plus difficile avec l’écoulement du temps. La recourante n’allègue rien de tel en l’espèce et on ne voit effectivement pas en quoi la preuve refusée par le premier juge ne pourrait plus être administrée ultérieurement.\nEn conclusion de ce qui précède, le recours doit être tenu pour irrecevable, l'indication contraire figurant sans réserve au pied de la décision contestée ne pouvant suffire, à elle seule, à provoquer une entrée en matière sur le recours alors qu'aucune des conditions posées par l'article 319 CPC n'est satisfaite.\n4. Au demeurant, supposé recevable, le recours devrait être rejeté parce que mal fondé.\nL'article 152 al.1 CPC prescrit que le droit à la preuve porte sur les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cela signifie notamment que, après un deuxième tour d'écritures et une fois les débats principaux ouverts, comme en l'occurrence, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis qu'aux conditions posées par l'article 229 CPC. Ainsi, il doit s'agir soit de novas proprement dits, à savoir de moyens de preuve qui ont été découverts postérieurement à l'échange des écritures (art. 229 al. 1 let. a CPC), soit de novas improprement dits, à savoir des preuves qui existaient avant la clôture de l'échange des écritures mais ne pouvaient être invoquées antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 1 let. b CPC). En l'espèce, la recourante n'expose d'aucune manière en quoi la preuve litigieuse satisferait l'une des conditions posées par l'article 229 al. 1 CPC, que la décision du premier juge d'écarter la preuve aurait ignorée, ni non plus de quels allégués de ses mémoires le moyen litigieux serait la preuve. Tout au contraire, la recourante a déclaré fonder sa réquisition sur l'une des preuves invoquées par le demandeur et intimé, dont le dossier révèle qu'elle a été produite avec la demande, de sorte que la défenderesse et recourante aurait eu tout loisir de formuler sa réquisition à l'appui de sa réponse ou, au plus tard, à celui de sa duplique. Elle n'invoque aucune circonstance qui expliquerait pourquoi elle s'en est abstenue pour attendre la fin de l'administration des preuves principales avant de déposer sa requête.\nSur le vu de ce qui précède, il est inutile de se prononcer encore sur le fait que ce serait à tort, selon la recourante, que l'autorité de première instance aurait tenu le moyen de preuve litigieux pour non pertinent.\n5. Vu le sort réservé au recours, la recourante supportera les frais de la procédure et versera une indemnité de dépens à l'intimé.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de la recourante qui les a avancés.\n3. Condamne la recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 700 francs.\nNeuchâtel, le 17 juillet 2013\n1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.\n2 Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.\nLes ordonnances de preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.\n1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:\na.\nils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits);\n"}