{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-17", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-45_2013-07-17.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6399&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=152&Template=search_result_document.html", "Checksum": "97dcd8ccd97c738ecc0f0f65c7709d97"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.45", "INT.2013.363"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 17.07.2013 ARMC.2013.45 (INT.2013.363)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité – sauf exception non réalisée en l'espèce – d'un recours contre une ordonnance refusant une preuve (art. 319 CPC a contrario)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:21:57", "Checksum": "499bc5437bc0146805ecff60a197abdd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 17.07.2013 ARMC.2013.45 (INT.2013.363)\nRegeste:\nIrrecevabilité – sauf exception non réalisée en l'espèce – d'un recours contre une ordonnance refusant une preuve (art. 319 CPC a contrario).\n\nA. Le 31 septembre 2011, Y. a actionné X. SA en paiement de 72'000 francs plus intérêts devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, prétention découlant selon lui d'un contrat de travail. Dans sa réponse du 7 février 2012, la défenderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, à raison de l'incompétence du tribunal saisi dès lors que selon elle, les parties étaient liées par un contrat de mandat pour lequel leur convention prévoyait un tribunal arbitral; à titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de la demande.\nAprès un deuxième tour d'écritures, au profit duquel le demandeur a porté à 168'000 francs sa conclusion en paiement, et l'administration des preuves que le premier juge avait admises par ordonnance du 2 octobre 2012, la défenderesse, le 4 février 2013 et dans le délai prolongé qui lui avait été fixé à cette fin, a proposé des preuves complémentaires. Au nombre de celles-ci figure l'invitation qui devait être faite au demandeur de produire une fiche prouvant qu'il avait aussi reçu un salaire d'une société tierce durant la période pour laquelle il réclamait un salaire à la défenderesse. Subsidiairement, il convenait de requérir auprès de sa caisse de compensation un extrait des cotisations sociales prélevées pour son compte durant la période. L'intéressé s'est opposé à cette requête.\nB. Après avoir préalablement admis le dépôt des pièces littérales produites par la défenderesse à titre de preuves complémentaires, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a, par lettre du 8 avril 2013 valant ordonnance de preuves, rejeté la double réquisition de la defendresse du 4 février 2013, au motif que les documents demandés n'étaient pas décisifs pour la résolution du litige. La décision prononce en conséquence la clôture de l'administration des preuves et fixe un délai aux parties pour déposer les plaidoiries écrites dont il avait été convenu.\nC. X. SA recourt contre cette ordonnance. Invoquant une constatation inexacte des faits et la violation du droit, singulièrement celle du droit à la preuve, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance du 8 avril 2013 et, principalement, à l'admission du moyen de preuve réclamé, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ces conclusions, elle soutient en bref que la preuve dont elle requiert l'administration est un document déterminant quant à la qualification du contrat litigieux.\nD. L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, au motif qu'aucune des hypothèses visées par l'article 319 CPC n'est en l'occurrence satisfaite. A titre subsidiaire, il tient le recours pour mal fondé, à la fois parce que la preuve litigieuse aurait pu être demandée durant la première phase de l'administration des preuves, qu'elle n'est pas, comme l'a justement retenu l'autorité de première instance, déterminante pour le sort du litige et qu'enfin, la pièce dont la production est requise n'existe tout simplement pas, dès lors qu'il n'a pas perçu un autre salaire durant la période considérée.\nE. La suspension de l'exécution de la décision attaquée a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2013, aux fins d'empêcher le cours du délai qu'avait également fixé dite décision.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté à temps et comportant une motivation, le recours respecte les exigences formelles posées par les articles 320 et 321 CPC et est à cet égard recevable.\n2. L’article 319 CPC dispose que sont susceptibles d’un recours :\n(i) les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. L'ordonnance de preuves du 8 avril 2013 n'entre clairement pas dans cette catégorie, elle ne répond pas à la définition de la décision incidente découlant de l'article 237 CPC ni à celle de mesure provisionnelle au sens des articles 261ss CPC; enfin elle n'a rien d'une décision finale;\n(ii) les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi. Aucun droit de recours n’est expressément prévu pour contester une ordonnance de preuves rendue en application de l’article 154 CPC;\n(iii) les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Seule cette dernière hypothèse peut éventuellement entrer en ligne de compte."}