Dans la mesure où la recourante avait déclaré que le contrat et les fiches de salaire étaient des faux, le juge de la Chambre de conciliation était tenu d'en aviser le Ministère public (art. 33 LI-CPP), à charge pour ce dernier d'examiner si une infraction était réalisée (faux dans les titres). Contrairement à ce que la recourante fait valoir, on ne peut pas pour autant tirer de ce qui précède le fait que le juge estimait que la cause était dépourvue de chance de succès au sens de l'article 117 let.