Pour ceux-ci, l'autorité de recours dispose d'un pouvoir d'examen plus restreint qu'en appel, puisqu'elle n'intervient que s'il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 320 CPC). 4. Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a); sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Cet article a pour fondement l'article 29 al.