dans la mesure où l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), on peut admettre que la recourante, qui fait valoir qu'elle avait prévu de déposer une requête tendant à ce que Y., domicilié à l'étranger, soit condamné à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 99 CPC), a un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée et qu'elle a donc la qualité pour recourir. 3. Le recours, au sens des articles 319 ss CPC, peut être formé pour deux motifs : la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art.