L'exclusion d'un recours en cas d'octroi de l'assistance judiciaire dans toute la mesure demandée s'explique par le fait qu'en principe seul le requérant est légitimé à recourir en la matière. Les autres parties peuvent certes souhaiter un refus, qui aurait accru pour elles les chances que l'intéressé renonce à procéder ou le fasse mal. Toutefois, l'adversaire du requérant n'a qu'un intérêt de fait, et non un intérêt digne de protection au sens de l'article 59 al. 2 let. a CPC à ce que l'assistance judiciaire soit refusée. Il en va ainsi même lorsque le tribunal a choisi d'entendre facultativement une partie adverse (art.