Sa décision est d'autant plus choquante que Y. est domicilié en France et qu'il ne pourra donc jamais rembourser le montant versé dans le cadre de l'assistance judiciaire. F. Le juge de la Chambre de conciliation n'a pas formulé d'observations. Au terme des siennes, Y. conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à ce qu'il soit déclaré mal fondé, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T en droit 1. L'ordonnance du 25 mars 2013 a été envoyée au mandataire de la recourante le 22 avril 2013. Le recours, interjeté le 30 avril, est donc recevable quant au délai. Par ailleurs, il respecte les formes légales (art. 319-321 CPC)