{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-40_2013-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6400&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7e5a7f865c2b32c94b5faaa93e358c7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.40", "INT.2013.364"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 03.07.2013 ARMC.2013.40 (INT.2013.364)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:20:55", "Checksum": "af56d45ce1e19e0ae5640914d38e2820", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 03.07.2013 ARMC.2013.40 (INT.2013.364)\nRegeste:\nAssistance judiciaire.\n\n\nSelon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614) L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (arrêt du TF [5A_182/2012] du 24 septembre 2012 et références citées). La situation doit être appréciée au moment du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614). Il suffit que les chances de succès soient vraisemblables (Hohl, op. cit., p. 138). La procédure d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ne doit pas constituer une sorte de procès à titre préjudiciel. Les allégations du requérant doivent être vérifiées. L'autorité peut tenir compte des faits connus d'elle, s'ils sont avérés; lorsqu'elle s'achemine vers le refus de l'assistance judiciaire, elle ne peut ni ignorer des faits qui tendraient à l'admission de la cause, ni renoncer à élucider la portée de faits essentiels encore peu clairs. S'il est inadmissible d'attendre l'administration des mesures probatoires pour se déterminer sur les chances de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès. En général, dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire, l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, soit de la preuve par titres (arrêt du TF [4A_311/2012] du 28 juin 2012). Les chances de succès ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II p. 67, 82).\n5. En l'espèce, le juge de la Chambre de conciliation a accordé l'assistance judiciaire à Y. par ordonnance du 25 mars 2013 en considérant \"qu'il résulte des pièces produites d'une part que le requérant ne dispose pas des ressources suffisantes pour assumer les frais nécessaires à la défense de ses droits, d'autre part que la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès\".\nDans la mesure où la recourante avait déclaré que le contrat et les fiches de salaire étaient des faux, le juge de la Chambre de conciliation était tenu d'en aviser le Ministère public (art. 33 LI-CPP), à charge pour ce dernier d'examiner si une infraction était réalisée (faux dans les titres). Contrairement à ce que la recourante fait valoir, on ne peut pas pour autant tirer de ce qui précède le fait que le juge estimait que la cause était dépourvue de chance de succès au sens de l'article 117 let. b CPC.\nY. a déposé un contrat de travail conclu le 1er février 2010 avec X. pour une activité en Suisse du 1er janvier au 31 décembre 2010 ainsi que des décomptes de salaire mensuels pour 2010. Il a fait valoir qu'il avait effectué les prestations attendues de lui mais qu'il n'avait jamais perçu son salaire Au stade du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, selon cette thèse, l'exécution du travail par Y. conformément au contrat, ce qui est contesté par X., n'était pas encore établie.\nX. a admis que le salaire prévu par le contrat de travail du 1er février 2010 n'avait pas été payé à Y. Certes ses allégations, selon lesquelles le contrat de travail a été conclu dans le seul but de faire bénéficier Y. d'avantages sociaux en France mais que celui-ci n'a jamais exercé une activité en Suisse, sont plausibles. Cela étant, au vu des pièces produites, soit différents courriers entre la recourante et Y., ou le mandataire de celui-ci, la liste de la correspondance entre B Ltd. et Y. entre le 28 octobre 2009 et le 23 novembre 2011, il n'apparaissait pas, au stade du dépôt de la requête, que les chances de Y. de gagner le procès étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre.\nAu vu de ce qui précède, c'est sans violer l'article 117 let. b CPC et sans faire preuve d'arbitraire que le premier juge, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier, a considéré que la cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès.\n6. Le recours doit être rejeté.\n7. La recourante qui succombe sera condamnée à prendre en charge les frais de l'instance et à verser une indemnité de dépens à l'intimé.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de la procédure à 500 francs, avancés par la recourante, et les met à la charge de celle-ci.\n3. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.\nNeuchâtel, le 3 juillet 2013\nUne personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:\na.\nelle ne dispose pas de ressources suffisantes;\nb.\nsa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\n1 L'assistance judiciaire comprend:\na.\nl'exonération d'avances et de sûretés;\nb.\nl'exonération des frais judiciaires;\n"}