{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2013-40_2013-07-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6400&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=161&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7e5a7f865c2b32c94b5faaa93e358c7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2013.40", "INT.2013.364"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 03.07.2013 ARMC.2013.40 (INT.2013.364)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:20:55", "Checksum": "af56d45ce1e19e0ae5640914d38e2820", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 03.07.2013 ARMC.2013.40 (INT.2013.364)\nRegeste:\nAssistance judiciaire.\n\nA. Le 15 novembre 2012, Y. a introduit une requête de conciliation à l'encontre de X. Il faisait valoir que cette dernière l'avait engagé par contrat de travail du 1er février 2010 et que ledit contrat prévoyait un salaire mensuel net de 1'397.25 francs. Il avait travaillé de janvier à décembre 2010. Son salaire ne lui avait jamais été versé et il n'avait par ailleurs jamais pris de vacances de sorte que la requise lui devait 16'767 francs à titre de salaire et 1'397.25 francs d'indemnité pour les vacances.\nX. a allégué que ce contrat était en réalité un faux, qui avait été conclu à la demande de Y., pour lui rendre service. Selon elle, les fiches de salaire établies pour 2010 étaient également des faux.\nB. La conciliation a été tentée sans succès le 20 décembre 2012. Y. s'est vu délivrer une autorisation de procéder.\nC. Au terme de l'audience de conciliation, le juge a dénoncé X. pour faux dans les titres. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le Ministère public le 23 avril 2013.\nD. Par ordonnance du 25 mars 2013, la Chambre de conciliation du Littoral et du Val-de-Travers a accordé l'assistance judiciaire à Y. et désigné Me A., avocate à Neuchâtel, en qualité d'avocate d'office.\nE. Le 30 avril 2013, X. interjette recours contre cette ordonnance en invoquant la violation du droit et l'arbitraire et en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir qu'au terme de l'audience de conciliation, le juge a pris la décision de la dénoncer pénalement pour faux dans les titres. Ce faisant, il a forcément admis, en reconnaissant que le contrat de travail invoqué par Y. était un faux, que sa cause était dépourvue de toute chance de succès au sens de l'article 117 let. b CPC. Il lui paraît donc invraisemblable que ce même juge ait accordé l'assistance judiciaire à ce dernier quelques semaines plus tard. Sa décision est d'autant plus choquante que Y. est domicilié en France et qu'il ne pourra donc jamais rembourser le montant versé dans le cadre de l'assistance judiciaire.\nF. Le juge de la Chambre de conciliation n'a pas formulé d'observations.\nAu terme des siennes, Y. conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à ce qu'il soit déclaré mal fondé, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. L'ordonnance du 25 mars 2013 a été envoyée au mandataire de la recourante le 22 avril 2013. Le recours, interjeté le 30 avril, est donc recevable quant au délai. Par ailleurs, il respecte les formes légales (art. 319-321 CPC).\n2. Les personnes qui ont été parties au procès sont légitimées à recourir. De plus, dans certains cas, des tiers touchés dans leurs droits par la décision peuvent recourir. L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit. Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée: seul celui qui est lésé par le dispositif de la décision et qui en demande la modification a un intérêt au recours (Hohl, Procédure civile, Berne, 2010, p. 410). L'exclusion d'un recours en cas d'octroi de l'assistance judiciaire dans toute la mesure demandée s'explique par le fait qu'en principe seul le requérant est légitimé à recourir en la matière. Les autres parties peuvent certes souhaiter un refus, qui aurait accru pour elles les chances que l'intéressé renonce à procéder ou le fasse mal. Toutefois, l'adversaire du requérant n'a qu'un intérêt de fait, et non un intérêt digne de protection au sens de l'article 59 al. 2 let. a CPC à ce que l'assistance judiciaire soit refusée. Il en va ainsi même lorsque le tribunal a choisi d'entendre facultativement une partie adverse (art. 119 al. 3 CPC), ou est entré en matière sur une dénonciation par celle-ci en vue d'un retrait de l'assistance judiciaire (art. 120 CPC). Un intérêt digne de protection de la partie adverse à la décision octroyant l'assistance judiciaire existe cependant lorsque cette décision implique une exonération de la fourniture de sûretés (Tappy, CPC Commenté, n. 14 16 ad art. 122).\nEn l'espèce, dans la mesure où l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), on peut admettre que la recourante, qui fait valoir qu'elle avait prévu de déposer une requête tendant à ce que Y., domicilié à l'étranger, soit condamné à fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens (art. 99 CPC), a un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée et qu'elle a donc la qualité pour recourir.\n3. Le recours, au sens des articles 319 ss CPC, peut être formé pour deux motifs : la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Si l'autorité de deuxième instance cantonale revoit le droit avec un plein pouvoir d'examen, comme l'instance précédente, il n'en va pas de même en ce qui concerne les faits. Pour ceux-ci, l'autorité de recours dispose d'un pouvoir d'examen plus restreint qu'en appel, puisqu'elle n'intervient que s'il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 320 CPC).\n4. Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a); sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Cet article a pour fondement l'article 29 al. 3 Cst. féd., dont la jurisprudence s'applique."}