éléments essentiels de la demande – soit la partie de la prétention jugée à tort prescrite – n'aurait pas été instruite et jugée. Ainsi, à tout le moins doit-on affirmer que la contestation d'une décision de prescription partielle – qui est de même nature et a les mêmes effets, quant à la partie de la prétention atteinte par la prescription, qu'une décision constatant la prescription d'une demande dans son entier – doit être soumise à la même voie de recours que suivrait la contestation de la décision inverse, soit alternativement un recours limité au droit ou un appel, en fonction de la valeur litigieuse de la contestation. 4. Il suit de ce qui précède et de la valeur litigieuse de la